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lundi 17 décembre 2012

POLITIQUE : Le chiffonnage de la Constitution de 1991 issu de la Conférence Nationale de 1990 (Acte 2)



La constitution de 1991 issue de la Conférence Nationale disposait :

Du pouvoir judiciaire ; de la Cour suprême, de la Haute Cours de justice et de la Cour Constitutionnelle
Article 68.
La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 69.
Le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en
son article 36. Il est assisté du président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature.

l - De la Cour suprême.
Article 73.
La Cour suprême est composée de trois chambres :
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative ;
- la chambre des comptes.
Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.
Article 74.
La Cour suprême est présidée par un magistrat professionnel nommé par le président de la République sur une liste d'aptitude établie par le corps judiciaire.
Le président de la Cour suprême est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions.

Pour faire de certains amis et parents, des présidents d'institutions, la Cour Suprême a été purement et simplement supprimée pour faire place à la transformation de ses chambres en institutions à par entière. Oeuvre d'insalubrité du pdg.

 DE LA COUR DE CASSATION
Article 73 (L.47/2010 du 12 janvier 2011)
La Cour de Cassation est la plus Haute Juridiction de l’Etat en matière Civile, Commerciale, Sociale,  Pénale et des Requêtes.
Chaque Chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
La Cour de Cassation peut siéger toutes Chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les Arrêts  sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.

Article 73a (L. 13/2003 du 19 Août 2003)
La Cour de Cassation jouit de 1'autonomie de gestion financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi des finances.

Article 73b (L.47/2010 du 12 janvier 2011)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des tribunaux judiciaires, compétents  en matière Civile, Commerciale, Sociale Pénale et des Requêtes.


 DU CONSEIL D'ETAT (L. 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Article 74 (L. 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Le Conseil d’Etat est la plus Haute Juridiction de l’Etat en matière Administrative.

Article 75 (L. 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Outre ces compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et d’autres lois.

Article 75a (L. 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Les Arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de 1'autorité absolue de la chose jugée.                                                                                              

Article 75b (L. 13/2003 du 19 Août 2003)
Le Conseil d'Etat jouit de 1'autonomie de gestion financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

DE LA COUR DES COMPTES (L.47/2010 du 12 janvier 2011)
Article 76 (L.47/2010 du 12 janvier 2011)
La Cour des Comptes est la plus Haute Juridiction en matière de Contrôle des fiances publiques. A cet effet :
-  Elle assure le contrôle de 1'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement
- Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de 1'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;      
- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;
-  Elle juge les comptes des comptables publics ;
-  Elle déclare et apure les gestions de fait ;
- Elle sanctionne les fautes de gestion commises à 1'égard de 1'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

Article 77 (L. 13/2003 du 19 Août 2003)
La Cour des Comptes jouit de 1'autonomie de gestion financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

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