Si le texte initial de la constitution gabonaise adoptée à l'unanimité des 120 députés (64 pdg et assimilés vs 56 opposition) de la première législature multipartite d'après la conférence nationale de 1990 disposait en son article 78, qu'en cas de violation du serment ou de haute trahison, le Président de la République est mis en accusation devant la Haute Cour de Justice, les députés pédégistes ne se sont pas gênés d'adopter en octobre 2000 parmi les multiples modifications dont a souffert notre constitution, celle immunisant à vie, le Président de la république. Une confrontation du même article dans les versions de la constitution est édifiante à ce sujet et devrait interpeler la conscience de chaque gabonais. Particulièrement celle des prétendus représentant du peuple qui se sont permis pareille aberration.
Article 78. (texte initial)
La Haute Cour de justice est une juridiction d'exception non permanente.
Elle juge le président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.
Le président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public.
Pendant l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre.
Les présidents et vice-présidents des corps constitués et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crime ou délit au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'État.
Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie, soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par le procureur général près la Cour suprême agissant d'office ou sur saisine de toute personne intéressée. (Même un simple citoyen peut le faire)
Article 78 (Modifié le 11 octobre 2000)
La Haute Cour de Justice est une Juridiction d’Exception non Permanente. Elle juge le Président de la République en cas de violation du Serment ou de Haute trahison. (A ce niveau, il n'y aurait rien à redire)
Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, au scrutin public. (Jusque là, tout va bien)
Pendant 1’intersession, le Décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
Le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis dans 1’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la Sûreté de l’Etat. (Les deux textes sont encore concordants)
Dans ce cas, la Haute Cour de Justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des Chambres du Parlement, soit par le Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d'office ou sur saisine de toute personne intéressée. (Même un simple citoyen peut le faire)
Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article 81 de la Constitution.
C'est ici que la forfaiture éclate et qu'il y a complot constitutionnel contre le peuple gabonais qui ne peut par aucun moyen légal, ni mettre en cause, ni poursuivre, ni rechercher, ni arrêter, détenu ou jugé pour les faits commis pendant l'exercice de ses fonctions, un Président de la République qui aura cesser de les exercer. Ceci peut donc expliquer l'esprit "jemenfoutiste" de l'actuel squatter du palais du bord de mer. L'on se souvient que c'est seulement en juillet 2009 qu'a été adoptée la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice proposée par l’honorable Pierre Mamboundou, Président du groupe parlementaire UPG, venant ainsi combler un important vide juridique qui empêchait que les ministres en fonction et le Président de la République ne soient jugés. Cette loi a-t-elle été promulguée ???
Même si elle l'était, il n'en demeure pas moins, que l'alinéa 5 de l'article 78 de la constitution gabonaise pose problème, dans la mesure où il dispense de poursuites judiciaires, un Président de la République qui, après avoir commis des délits et autres crimes de tous ordres aura cessé d'exercer cette fonction. Voici une fois parti du trône, le bouclier dont pourrait se servir Ali Bongo, pour demeurer impuni des délits et crimes qu'il aura commis pendant le temps qu'il passerait au pouvoir. Toutefois, si cette disposition sert de cuirasse au Président de la République, le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle, devraient réfléchir à deux fois avant de poser certains actes, même sur ordre du squatter du bord de mer car leur condition est bien différente de la sienne. Eux, seront mis en cause, poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus et jugés pour les faits qu'ils auront commis dans l'exercice de leurs fonctions, même après en être partis.

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